{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-10-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2024-2160_2025-10-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2024_2160_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739abed7cf900739b96ff2601be6aebe5c649101a96afee35792f54040ee5c8773014408228deba64ddfe923ceccbd4ce8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739abed7cf900739b96ff2601be6aebe5c649101a96afee35792f54040ee5c8773014408228deba64ddfe923ceccbd4ce8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2024_2160", "Checksum": "156b26b86c2c1f613cc287c22d5f1601"}, "Scrapedate": "2026-02-07", "Num": ["CIV 2024 2160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 08.10.2025 CIV 2024 2160"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "divorce sur demande unilatérale | Procédure en droit matrimonial"}], "ScrapyJob": "446973/25/2289", "Zeit UTC": "07.02.2026 00:25:32", "Checksum": "384fee9cb354ce866bcf4ead80a2796e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 08.10.2025 CIV 2024 2160\nRegeste:\ndivorce sur demande unilatérale | Procédure en droit matrimonial\n\n4.1. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires\n(art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés,\nces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien\nconvenable (art. 276 al. 2 CC ; TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, consid. 5.1).\n\nCIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 2025 14\nL’étendue de l’entretien convenable se détermine selon plusieurs critères. Selon l’art. 285\nal. 1 CC l’entretien en argent doit correspondre d’une part aux besoins de l’enfant et\nd’autre part à la situation et aux ressources des père et mère. Si l’enfant est sous la garde\nexclusive d’un de ses parents, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution\nà l’entretien en nature, en ce sens qu’il fournit à l’enfant les soins et l’éducation. En pareil\ncas, eu égard au principe de l’équivalent des prestations en argent et en nature,\nl’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent\n(TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, consid. 5.5).\n\nLe Tribunal fédéral a unifié la méthode de calcul et déclaré que la méthode du minimum\nvital élargi avec répartition de l'excédent devenait obligatoire pour calculer l'entretien de\nl'enfant (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 ; TF 5A_891/2018 du 2 février 2021,\nconsid. 4.2). Il s’agit d’une part de déterminer les moyens financiers à disposition ; sont\ndéterminants en premier lieu les revenus effectifs ou hypothétiques. D’un autre côté, il\ns’agit de déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est examiné (entretien\nconvenable) ; cet entretien convenable ne représente pas une valeur fixe, mais dépend\ndes besoins concrets et des moyens à disposition. Finalement, les ressources à\ndisposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre\nde priorité, de manière à ce que le minimum vital du droit des poursuites, respectivement,\nen cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille des intéressés soit\ncouvert. Ensuite, un éventuel excédent est réparti selon l’appréciation de la situation\nconcrète. Lors de la fixation du montant de l’entretien qui en résulte, il faut en particulier\ntenir compte des circonstances entourant la prise en charge de l’enfant (TF 5A_311/2019\ndu 11 novembre 2020, consid. 7). Ainsi, dans la mesure où, après la couverture du\nminimum vital du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (un\nexcédent), les coûts directs des enfants, respectivement la contribution destinée à couvrir\nces coûts, peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent\n(TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, consid. 7.2). Comme il faut désormais procéder\nà un examen des besoins de chaque personne, la répartition « par grandes et petites têtes\n» (par quoi il faut entendre adultes et enfants mineurs) s’impose comme nouvelle règle.\nLors de cette répartition, il faut alors également tenir compte de toutes les particularités\ndu cas d’espèce, comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail «\nsurobligatoire », des besoins particuliers, etc. Si la capacité financière existe, c’est en\nprincipe le parent n’exerçant pas la garde et largement libéré des tâches précitées qui doit\nintervenir pour l’entretien en argent de l’enfant (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020,\nconsid. 8.1). Cependant, en application de son pouvoir d’appréciation, le tribunal peut et\ndoit s’écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive\nsupérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018, consid. 4.3 ;\n5A_583/2018 du 18 janvier 2019, consid. 5.1).\n\n4.2. En l’espèce, l’entretien convenable des enfants se calcule comme suit selon le minimum\nvital du droit des poursuites (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, consid. 7.2) :\n\nCIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 2025 15\nComme on le verra ci-après au vu de la situation financière du défendeur, il est inutile\nd’établir le calcul de leur entretien convenable selon le minimum vital du droit de la famille.\n\n4.3. Il convient de calculer le budget du défendeur selon le minimum vital du droit des\npoursuites.\n\n4.3.1. Bien que le juge doive en principe tenir compte du revenu effectif des parties, celles-ci\npeuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique. Il s'agit là d'inciter la\npersonne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut\nraisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Pour se faire, le juge doit\ntout d’abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce\nune activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son\nâge et à son état de santé. Puis, il doit établir si la personne a la possibilité effective\nd'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des\ncirconstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III\n233, consid. 3.2 ; 137 III 102, consid. 4.2.2.2).\n\n"}