{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-10-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2024-2160_2025-10-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2024_2160_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739abed7cf900739b96ff2601be6aebe5c649101a96afee35792f54040ee5c8773014408228deba64ddfe923ceccbd4ce8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739abed7cf900739b96ff2601be6aebe5c649101a96afee35792f54040ee5c8773014408228deba64ddfe923ceccbd4ce8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2024_2160", "Checksum": "156b26b86c2c1f613cc287c22d5f1601"}, "Scrapedate": "2026-02-07", "Num": ["CIV 2024 2160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 08.10.2025 CIV 2024 2160"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "divorce sur demande unilatérale | Procédure en droit matrimonial"}], "ScrapyJob": "446973/25/2289", "Zeit UTC": "07.02.2026 00:25:32", "Checksum": "384fee9cb354ce866bcf4ead80a2796e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 08.10.2025 CIV 2024 2160\nRegeste:\ndivorce sur demande unilatérale | Procédure en droit matrimonial\n\n Par ailleurs, il est établi que la demanderesse a toujours encouragé le maintien des\nrelations personnelles entre le défendeur et leurs filles, se montrant ouverte et coopérative\nà cet égard.\n\nEnfin, au vu du passif du couple et des contacts irréguliers entre le défendeur et ses\nenfants, lequel n’a pas exercé son droit de visite de manière constante, une garde alternée\nne serait pas conforme à l’intérêt de ceux-ci.\n\n3.2.3. Au vu des éléments qui précèdent, il se justifie de confier la garde principale à la\ndemanderesse, tout en veillant à maintenir des relations personnelles régulières et\nsignificatives entre le défendeur et ses filles.\n\n3.3. Relations personnelles\n\n3.3.1. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi\nque l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles\nindiquées par les circonstances. Il s’agit d’un droit de la personnalité de l'enfant qui doit\nservir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209, consid. 5 ; 127 III 295,\nconsid. 4a). En tant qu'ultima ratio, le droit d'entretenir ces relations peut néanmoins être\nretiré ou refusé que si les relations personnelles compromettent le développement de\nl'enfant (art. 274 al. 2 CC ; TF 5A_647/2020 du 16 février 2021, consid. 2.5.1 ;\n5A_111/2019 du 9 juillet 2019, consid. 2.3).\n\nLa volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la\nfixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre\nuniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci\nest principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295, consid. 4a). L'âge de\nl'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas\naux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments\ncentraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (TF 5A_111/2019 du\n9 juillet 2019 ; 5A_875/2017 du 6 novembre 2011, consid. 3.3). Lorsque l'enfant adopte\nune attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas\nparticulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque\n\nCIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 2025 13\nréellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le\nrapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans\nle processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 385, consid. 2.2.2). Il demeure\ntoutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et\nrépétée, au vu de ses propres expériences d'avoir des contacts avec l'un de ses parents,\nil faut les refuser en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un\ncontact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les\ndroits de la personnalité de l'enfant (ATF 126 III 219, consid. 2b).\n\nLes modalités pratiques du droit de visite peuvent notamment consister dans la fixation\nd'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieux et moments précis auxquels\nl'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieux et moments précis où l'enfant sera\naccueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de\nvisite n'a pas pu être exercé comme prévu (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014,\nn° 1287, p. 844).\n\n3.3.2. En l’espèce, les deux filles ont manifesté le souhait de maintenir des relations régulières\navec leur père et aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’exercice de ce droit\ncompromettrait leur bien-être ou leur développement. En effet, les tensions et\ncomportements conflictuels constatés entre les parents relevaient de la relation conjugale\nuniquement, sans que la relation père-enfants ne présente, en elle-même, de risque pour\nles enfants. En outre, le défendeur a récemment repris contact avec ses enfants et fait\naménager leur chambre en France (p. 152). Enfin, la demanderesse ne s’oppose pas à\nun droit de visite. Partant, aucune restriction au droit du défendeur d’entretenir des\nrelations personnelles avec ses filles ne se justifie.\n\nPar conséquent et conformément à la conclusion de la demanderesse en ce sens, il se\njustifie de laisser le droit de visite du défendeur à la libre appréciation des parties.\n\nCette manière de procéder permettra d’éviter un cadre trop rigide en fonction de l’évolution\nde la situation. Pour ce motif également, il est renoncé à fixer un droit de visite usuel en\ncas de difficultés. Si celles-ci devaient ressurgir, les circonstances seraient telles qu’un\nweek-end sur deux et la moitié des vacances scolaires seraient cas échéant des périodes\ntrop longues. Une telle conclusion ne prétéritera pas le défendeur, puisqu’il n’existe aucun\nindice permettant de craindre que la demanderesse restreigne son droit de visite ; au\ncontraire, celle-ci l’a toujours encouragé.\n\n4. Entretien convenable des enfants\n\n"}