{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-10-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2024-2160_2025-10-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2024_2160_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739abed7cf900739b96ff2601be6aebe5c649101a96afee35792f54040ee5c8773014408228deba64ddfe923ceccbd4ce8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739abed7cf900739b96ff2601be6aebe5c649101a96afee35792f54040ee5c8773014408228deba64ddfe923ceccbd4ce8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2024_2160", "Checksum": "156b26b86c2c1f613cc287c22d5f1601"}, "Scrapedate": "2026-02-07", "Num": ["CIV 2024 2160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 08.10.2025 CIV 2024 2160"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "divorce sur demande unilatérale | Procédure en droit matrimonial"}], "ScrapyJob": "446973/25/2289", "Zeit UTC": "07.02.2026 00:25:32", "Checksum": "384fee9cb354ce866bcf4ead80a2796e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 08.10.2025 CIV 2024 2160\nRegeste:\ndivorce sur demande unilatérale | Procédure en droit matrimonial\n\n CIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 2025 9\nmanque de responsabilité et d’implication qui semble peu compatible avec les exigences\ninhérentes à l’exercice de l’autorité parentale. Dans ces circonstances, la demanderesse\na dû systématiquement s’organiser et prendre seule des décisions importantes. En\nparticulier, elle a expliqué qu’elle était beaucoup embêtée par le passé en raison du fait\nque le défendeur refusait de signer certains documents. La situation est telle que les\nprofessionnels ont fini par ne plus insister pour obtenir la signature du défendeur (p. 67),\nce qui est particulièrement révélateur des difficultés engendrées par l’exercice conjoint de\nl’autorité parentale. Le fait que le défendeur ait repris contact avec ses filles au mois de\nseptembre 2025, soit plusieurs mois après le début de la procédure, n’y change rien.\n\n3.1.3. Au vu des éléments qui précèdent, l’intérêt des enfants commande que l’autorité parentale\nexclusive soit confiée à la demanderesse, qui assume quotidiennement leur prise en\ncharge et qui, de ce fait, connaît le mieux leurs besoins et leur rythme de vie. L’autorité\nparentale exclusive lui permettra de prendre rapidement les décisions nécessaires à leur\nbien-être, sans devoir attendre un accord du défendeur.\n\n3.2. Garde\n\n3.2.1. La garde de l’enfant se définit comme l’encadrement quotidien de l’enfant et l’exercice des\ndroits et devoirs liés aux soins et l’éducation courante (ATF 142 III 617, consid. 3.2.2).\nL’attribution de la garde est commandée par le bien de l’enfant, les intérêts des parents\ndevant être relégués au second plan. Différents critères entrent alors en considération :\nles relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives\ndes parents, leur aptitude et disponibilité à prendre soin durablement de l’enfant\npersonnellement, comme la capacité de faire face aux responsabilités, à la position et à\nl’image de modèle que le parent en charge de l’éducation doit présenter, à s’en occuper,\nainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent (TF 5A_260/2019 du\n5 novembre 2019, consid. 3.1 ; CPra Matrimonial – DE WECK-IMMELÉ, n° 197 à 201 ad\nart. 176 CC et les réf. citées).\n\nLe modèle de garde alternée ne nécessite plus l’accord explicite des deux parents.\nCependant, il doit être appliqué conformément au bien de l’enfant, raison pour laquelle la\ncapacité de coopération des parents doit être prise en compte en première ligne après les\ncapacités éducatives de ceux-ci. Le seul refus de l’un des parents à mettre ce système\nen place ne suffit pas à conclure à un déficit de coopération faisant échec à l’institution\nd’une garde alternée, aucun des conjoints ne disposant d’un droit de véto. En revanche,\nla garde alternée, même si elle est requise en commun par les parents, n’est pas adaptée\nlorsque l’enfant se verrait exposé au sérieux conflit entre les parents ou quand le\nchangement constant pèserait trop sur l’enfant (REISER/GAURON-CARLIN (édit.), op. cit.,\np. 26 et les réf. citées).\nLe tribunal doit statuer en faveur de la solution qui, au regard des données du cas\nd’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires\nà un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et\nintellectuel. Lorsque les capacités d’éducation et de soin des ex-conjoints sont\néquivalentes, le critère de la stabilité des relations, en particulier la situation effective\n\nCIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 2025 10\ndurant la séparation précédant le divorce, est essentielle aux fins d’éviter des\nchangements inutiles dans l’environnement local et social des enfants propres à perturber\nleur développement harmonieux (REISER/GAURON-CARLIN, op. cit, p. 114ss et les réf.\ncitées). Alors que l’environnement domiciliaire et scolaire ainsi que le cercle d’amis\ndeviennent importants pour les enfants plus âgés, les petits enfants sont plutôt attachés\nà la personne. Le poids des critères de stabilité et de continuité peut ainsi varier en\nfonction de l’âge de l’enfant (ATF 142 III 617, consid. 3.2.3 et 3.2.4). Le juge devra\négalement tenir compte des appuis éducatifs susceptibles d’être fournis par l’entourage\net la famille du parent gardien. Il n’est toutefois pas question de refuser d’octroyer la garde\nau parent qui serait contraint de confier l’enfant pour la journée à des tiers\n(TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011, consid. 4.2).\n\nEn définitive, le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances importantes pour\nle bien de l’enfant et, dans la mesure du possible, de l’avis de l’enfant en tenant compte\nnotamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401, consid. 3b ;\nTF 5A_46/2015 du 26 mai 2015, consid. 4.4.1). Il jouit d’un large pouvoir d’appréciation\ndans la pondération des critères énoncés ci-dessus. Cet examen de la situation\nparticulière de la famille incombe exclusivement au juge, non au curateur, ni à un expert\nsur la base d’un rapport comprenant des conclusions destinées au juge (REISER/GAURON-\nCARLIN, op. cit., p. 25 et les réf. citées).\n\n3.2.2. En l’espèce, l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la demanderesse a pour\nconséquence que la garde exclusive doit nécessairement lui être attribuée,\nrespectivement qu’une garde alternée n’est pas possible.\n\n"}