{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-10-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2024-2160_2025-10-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2024_2160_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739abed7cf900739b96ff2601be6aebe5c649101a96afee35792f54040ee5c8773014408228deba64ddfe923ceccbd4ce8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739abed7cf900739b96ff2601be6aebe5c649101a96afee35792f54040ee5c8773014408228deba64ddfe923ceccbd4ce8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2024_2160", "Checksum": "156b26b86c2c1f613cc287c22d5f1601"}, "Scrapedate": "2026-02-07", "Num": ["CIV 2024 2160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 08.10.2025 CIV 2024 2160"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "divorce sur demande unilatérale | Procédure en droit matrimonial"}], "ScrapyJob": "446973/25/2289", "Zeit UTC": "07.02.2026 00:25:32", "Checksum": "384fee9cb354ce866bcf4ead80a2796e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 08.10.2025 CIV 2024 2160\nRegeste:\ndivorce sur demande unilatérale | Procédure en droit matrimonial\n\n Les raisons qui doivent tout d’abord conduire à l’attribution de l’autorité parentale\nexclusive sont les mêmes qui justifieraient un retrait de l’autorité parentale au sens de\nl’art. 311 CC, soit l’inexpérience, la maladie, l’infirmité, l’absence, la violence, l’insouciance\nsérieuse ou le manquement grave aux devoirs envers l’enfants. Toutefois, l’attribution\nexclusive de l’autorité parentale ne constituant pas en soi une mesure de protection de\nl’enfant, les motifs susceptibles de la justifier peuvent être envisagés de manière plus\nlarge. Par exemple, un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité\npersistante à communiquer peuvent nécessiter l’attribution de l’autorité parentale\nexclusive à l’un des parents, lorsqu’ils ont un effet négatif sur l’enfant et que cette\nattribution laisse espérer une amélioration de la situation. La présence d’un conflit parental\nsérieux est admise lorsque la dynamique dysfonctionnelle des parents met en danger le\nbien de l’enfant et qu’elle est désamorcée par l’attribution de l’autorité parentale à un seul\nparent, notamment par le fait que toutes les décisions qui ne sont ni courantes ni urgentes\n\nCIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 2025 8\nne doivent plus être prises ensemble par les parents. Selon le Tribunal fédéral, de simples\ndifférends ou divergences d’opinions, tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles,\nd’autant plus lors d’une séparation ou d’un divorce, ne peuvent cependant pas constituer\nle seul motif d’attribution de l’autorité parentale exclusive. Au regard du bien de l’enfant,\nles parents doivent en outre se montrer coopératifs et faire tous les efforts que l’on peut\nattendre d’eux s’agissant de leurs modes de communication réciproque. L’attribution de\nl’autorité parentale exclusive ne doit donc entrer en ligne de compte, hormis les motifs\ncités ci-dessus, qu’en cas de situations hautement conflictuelles (CR CC I – COTTIER,\nart. 298 CC n° 18 et les réf. citées).\n\n3.1.2. En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que le défendeur ne s’est que très peu\npréoccupé de ses enfants depuis la suspension de la vie commune. Les déclarations de\nla demanderesse ainsi que les auditions des enfants montrent que, durant une période\nrelativement longue, il ne les a vues que de manière très irrégulière. En effet, des\nsemaines voir des mois se sont parfois écoulés entre deux visites (cf. not. p. 66). Les\npropos des enfants confirment d’ailleurs cette situation lorsqu’elles expriment le souhait\nde voir leur père plus souvent, malgré que l’une d’entre elle n’ait pas été en mesure de se\nsouvenir de leur dernière rencontre (p. 47ss).\n\nD’ailleurs et dans ce contexte, l’absence de tout lien avec sa fille issue d’un précédent\nmariage illustre un manque d’investissement dans son rôle de parent en général.\n\nIl convient également de rappeler que la demanderesse a quitté le domicile familial en\nraison de difficultés conjugales importantes, marqués d’épisodes de violences. Les\nrelations entre les parties ont été profondément conflictuelles. Cette situation a\nindéniablement eu un impact négatif sur les enfants. Outre le fait que ces scènes puissent\nprovoquer chez les enfants de l’anxiété, ceux-ci ne peuvent pas grandir en considérant\nque la violence est un mode normal et acceptable de résolution des conflits. Toutefois,\ncette situation n’affecte plus directement les enfants, les parents semblant désormais\nparvenir à gérer leur relation de manière à éviter que leurs problèmes ne rejaillissent sur\neux.\n\nMalgré tout et depuis leur séparation, les parties semblent toujours en conflit, notamment\nen raison de la présente procédure. Si la demanderesse a suggéré au défendeur de\nprendre un avocat, celui-ci lui a répondu « si tu veux faire la pute et bien voilà » (p. 67). Il\nsemble ainsi que le conflit réside avant tout dans l’attitude du défendeur, la demanderesse\nfaisant tout en son pouvoir pour agir dans l’intérêt de ses filles. À cet égard, il convient de\nrelever que la demanderesse a, depuis la reprise des contacts, conduit à plusieurs\nreprises les enfants au nouveau domicile du défendeur (p. 151).\n\nConcernant l’aspect coopératif et la responsabilité dont les parents doivent faire preuve,\nle défendeur ne s’est jamais impliqué dans la présente procédure. Il n’a déposé aucune\nobservation et ne s’est pas non plus présenté aux convocations qui lui ont été adressées.\nLe fait qu’il ne se montre pas capable de s’occuper de ses propres affaires judiciaires,\nalors qu’elles concernent des aspects essentiels de la vie de ses enfants, témoigne d’un\n\n"}