{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-10-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2024-2160_2025-10-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2024_2160_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739abed7cf900739b96ff2601be6aebe5c649101a96afee35792f54040ee5c8773014408228deba64ddfe923ceccbd4ce8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739abed7cf900739b96ff2601be6aebe5c649101a96afee35792f54040ee5c8773014408228deba64ddfe923ceccbd4ce8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2024_2160", "Checksum": "156b26b86c2c1f613cc287c22d5f1601"}, "Scrapedate": "2026-02-07", "Num": ["CIV 2024 2160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 08.10.2025 CIV 2024 2160"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "divorce sur demande unilatérale | Procédure en droit matrimonial"}], "ScrapyJob": "446973/25/2289", "Zeit UTC": "07.02.2026 00:25:32", "Checksum": "384fee9cb354ce866bcf4ead80a2796e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 08.10.2025 CIV 2024 2160\nRegeste:\ndivorce sur demande unilatérale | Procédure en droit matrimonial\n\n CIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 2025 6\nPar ailleurs, lorsque la suspension de la vie commune a perduré pendant plus de deux\nans, le conjoint demandeur acquiert un droit absolu au divorce. Autrement dit, le divorce\npeut être prononcé même en cas d’opposition du conjoint défendeur (CR-CC I 2023 –\nFOUNTOULAKIS / SANDOZ, n° 17 ad art. 114 CC; BSK ZGB I 2022, ATHAUS / HUBER, n° 18\nad art. 114 CC).\n\nEn l’espèce, la demanderesse a quitté le domicile conjugal le 24 juin 2022 avec l’aide du\ncentre LAVI. Son départ a entraîné la suspension effective de la vie commune. En outre,\nil est établi que le défendeur s’est constitué un domicile séparé à partir du mois de juillet\n2022. Ce n’est que dans ces conditions que la demanderesse a décidé, à partir du\n1er août 2022, de réintégrer ce qui constituait le domicile conjugal. Le fait qu’elle ait attendu\nle départ du défendeur traduit de manière claire la rupture de la communauté conjugale\net sa volonté de mener une vie séparée, excluant toute intention de reprise de la vie\ncommune. Dans ce contexte, il est manifeste que les époux ne formaient plus une\ncommunauté physique, intellectuelle, morale et économique. De plus et depuis le départ\nde la demanderesse, les parties n’ont plus jamais fait ménage commun. La condition de\nla suspension de deux ans de vie commune était donc bien réalisée au moment du dépôt\nde la requête unilatérale en divorce le 19 novembre 2024 et le divorce peut être prononcé.\n\n2.2. Selon l’art. 138 al. 3 CPC, l’acte est en réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque\ncelui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la\nremise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (let. a), respectivement,\nlorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner\net que le refus est constaté par le porteur, le jour du refus de réceptionner (let. b).\n\nEn l’espèce, le défendeur n’a jamais retiré ses courriers recommandés, qui sont revenus\nà l’expéditeur (cf. not. p. 27, 31, 32 et 36, 103, 142). Cela étant, il connaissait l’existence\nde la présente procédure de divorce à tout le moins depuis le 17 janvier 2025, date à\nlaquelle la Police cantonale lui a remis un acte judiciaire en mains propres (p. 41). Le\nprocès-verbal de l’audience lui a également été notifié directement par la Police cantonale\n(p. 84).\n\nEn outre, la demanderesse a discuté de la procédure avec le défendeur, lui suggérant\nmême de prendre un avocat (p. 67). Elle n’a aucunement tenté d’évincer celui-ci de la\nprésente cause. D’ailleurs, comme le jugement n’a pas été retiré par le défendeur, c’est\nprobablement la demanderesse qui lui a donné connaissance de son contenu.\n\nPar conséquent, la fiction de notification a l’issue du délai de garde postal était donc\npleinement applicable. Partant, tous les actes de procédure ont valablement été notifiés\nau défendeur.\n2.3. Selon l’art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de\nprocédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître\n(al. 1). La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la\nloi n’en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences\ndu défaut (al. 3).\n\nCIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 2025 7\nSuite au défaut du défendeur à l’audience de conciliation, la demanderesse a renoncé à\ncompléter la motivation de sa demande unilatérale (p. 68 ; art. 291 CPC).\n\nUn délai a ensuite été fixé au défendeur pour se prononcer par écrit en le rendant attentif\nau fait qu’il serait déchu de droit de répondre à l’expiration de ce délai (art. 147 al. 3 CPC),\nce qu’il n’a pas fait (p. 100ss).\n\nDans la mesure où le défendeur ne retirait pas ses recommandés et que la demanderesse\navait déjà motivé sa demande, respectivement expressément renoncé à la tenue d’une\nseconde audience, tout en demandant à ce que le jugement soit rendu par écrit (p. 68),\nune audience des débats – facultative dans ces conditions (art. 245 CPC, par renvoi de\nl’art. 291 al. 3 CPC) – était inutile.\n\n3. Sort des enfants\n\nLes questions concernant les enfants sont régies par la maxime d’office (art. 296 al. 3\nCPC) et la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC). Sur ces points, le juge doit\nrechercher les faits d’office. La jurisprudence retient que le juge doit éclaircir les faits et\nprendre d’office en considération tous les éléments qui peuvent être importants pour\nrendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il instruit selon son appréciation et\npeut administrer des moyens de preuve de façon inhabituelle (BOHNET, Les mesures\nprotectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles, in : BOHNET/DUPONT\n(éd.), Les mesures provisionnelles en procédure civile, pénale et administrative,\nNeuchâtel 2015, p. 58, n° 33).\n\n3.1. Autorité parentale\n\n3.1.1. Selon l’art. 298 al. 1 CC, dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure\nde protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale\nexclusive si le bien de l’enfant le commande.\n\n"}