{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-10-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2024-2160_2025-10-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2024_2160_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739abed7cf900739b96ff2601be6aebe5c649101a96afee35792f54040ee5c8773014408228deba64ddfe923ceccbd4ce8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739abed7cf900739b96ff2601be6aebe5c649101a96afee35792f54040ee5c8773014408228deba64ddfe923ceccbd4ce8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2024_2160", "Checksum": "156b26b86c2c1f613cc287c22d5f1601"}, "Scrapedate": "2026-02-07", "Num": ["CIV 2024 2160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 08.10.2025 CIV 2024 2160"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "divorce sur demande unilatérale | Procédure en droit matrimonial"}], "ScrapyJob": "446973/25/2289", "Zeit UTC": "07.02.2026 00:25:32", "Checksum": "384fee9cb354ce866bcf4ead80a2796e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 08.10.2025 CIV 2024 2160\nRegeste:\ndivorce sur demande unilatérale | Procédure en droit matrimonial\n\nO. Par jugement du 8 octobre 2025, le Juge de céans a prononcé par le divorce la dissolution\ndu mariage des parties. Il a attribué l’autorité parentale exclusive ainsi que la garde sur\nles enfants à la demanderesse, laissé le droit de visite du défendeur à la libre appréciation\ndes parties, condamné le défendeur à verser, mensuellement et d’avance, entre les mains\nde la demanderesse, à titre de contributions d’entretien pour C.________ et D.________,\nun montant de CHF 400.- pour chaque enfant dès l’entrée en force du jugement de divorce\njusqu’à la majorité de l’enfant concernée, respectivement jusqu’à l’achèvement d’une\nformation appropriée lui permettant d’assurer un entretien convenable pour autant qu’elle\nsoit terminée dans des délais normaux conformément à l’art. 277 al. 2 CC, dit que les\nallocations familiales sont acquises en sus à l’attributaire de la garde, fixé l’entretien\nconvenable des enfants, allocations familiales et allocations familiales complémentaires\ndéduites, à CHF 880.- pour C.________ et D.________, dit que les contributions\nd’entretien précitées se fondent sur les revenus mensuels bruts des parties, part au 13ème\nsalaire comprise, de CHF 6'820.28 pour la demanderesse et de CHF 2'753.35 pour le\ndéfendeur, respectivement sur une fortune imposable de CHF 0.00, dit que les\ncontributions d’entretien seront indexées au coût de la vie, attribué la bonification des\ntâches éducatives au sens de l’art. 52fbis RAVS à la demanderesse, renoncé à procéder\nau partage des prestations de sortie de prévoyance professionnelle accumulées par les\nparties durant leur mariage, constaté que le régime matrimonial des parties est liquidé par\nles parts et reprises effectuées, invité les parties à adresser à l’une des caisses de\ncompensation AVS où elles sont, respectivement ont été affiliées, une « demande de\npartage de revenus en cas de divorce », dit que les frais judiciaires fixés à CHF 2'250.00\nsont partagés par moitié entre les parties, sous réserve de l’assistance judiciaire dont\nbénéficie la demanderesse, le solde par CHF 1'125.00 étant facturé au défendeur,\ncompensé les dépens des parties entre elles, sous la même réserve, dit que la note\nd’honoraire de la mandataire d’office sera taxée séparément, et informé les parties\nqu’elles pouvaient demander, dans les 10 jours, une motivation écrite (p. 161ss).\n\nP. En date du 20 octobre 2025, le défendeur a demandé une motivation écrite (p. 173).\n\nQ. Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge de céans a taxé les honoraires de la\nmandataire de la demanderesse (p. 175ss).\n\nR. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile, sur les différents éléments au dossier.\n\nCIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 2025 5\nEN DROIT\n\n1. Recevabilité\n\n1.1. A teneur de l’art. 23 al. 1 CPC, le tribunal du domicile de l’une des parties est\nimpérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du\nmariage.\n\nEn vertu de l’art. 6 LiCPC, le juge civil du Tribunal de première instance exerce toutes les\ncompétences qui ne sont pas attribuées à la Cour civile du Tribunal cantonal ou à une\nautre juridiction.\n\n1.2. En l’espèce, l’affaire relève du droit de la famille et les deux parties sont domiciliées dans\nle canton du Jura. Partant, le juge de céans est compétent à raison du lieu et de la matière.\n\nAu surplus, la demande de motivation écrite a été formée dans le délai de l’art. 239 al. 2\nCPC.\n\n2. Procédure\n\n2.1. Selon l’art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la\nlitispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les\nconjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.\n\nLa durée de deux ans doit être écoulée au moment de la litispendance, laquelle débute\nau dépôt de la demande unilatérale en divorce au sens de l'art. 290 CPC (art. 62 al. 1 et\n274 CPC). La suspension de la vie commune suppose que les époux ne forment plus une\ncommunauté physique, intellectuelle, morale et économique (TF 5A_322/2022 c. 4.1 ;\nCR-CC I 2023 – FOUNTOULAKIS/SANDOZ, n° 4 ad art. 114 CC). En règle générale, la\nrupture de la communauté se manifeste par la reprise de domicile distinct pour chacun\ndes époux. Toutefois, elle peut également intervenir alors que ceux-ci résident encore\nsous le même toit (TF 5A_242/2015, consid. 3.1). Néanmoins, la séparation des domiciles\nne suffit pas, à elle seule, à caractériser la suspension de la vie commune. Celle-ci dépend\nen effet de la volonté des époux de mener des vies séparées (TF 5A_322/2022,\nconsid. 4.1 ; BSK ZGB I 2022, ATHAU /HUBER, n° 8 ad art. 114 CC).\n\nLe point de départ du délai de deux ans peut être déterminé avec exactitude lorsqu’il\nressort notamment de mesures protectrices de l’union conjugale. Il peut toutefois\ndemeurer incertain lorsqu’il repose sur la seule volonté de l’un des époux (FamKomm\nScheindung 2022, FANKHAUSER, n° 14 ad art. 114 CC). Lorsque l’un des époux quitte le\ndomicile conjugal pour prendre du recul et qu’il ne réintègre finalement pas le foyer, le\njuge doit retenir, comme point de départ du délai de deux ans, la date où l’époux a quitté\nle domicile (BSK ZGB I 2022, ATHAUS/HUBER, n° 17 ad art. 114 CC).\n\n"}