4.4. Au vu de ce qui précède, le régime de la responsabilité découlant de l’art. 97 CO s’applique, la défenderesse n’ayant pas exécuté sa prestation contractuelle. L’impossibilité pour la défenderesse d’exécuter sa prestation lui est imputable, de sorte que la faute est présumée. Le préjudice consiste dans la conséquence de la violation par la défenderesse de son engagement contractuel. Partant, la prestation défectueuse est d’une valeur de EUR 300'000.-. Pour le surplus, le lien de causalité est donné dans la mesure où le demandeur subit un dommage en raison de la non-exécution de la défenderesse.