_ à N.________ dès le 1er février 2016 (PJ 22 demandeur) ou 30 décembre 2018 (PJ 11 défenderesse). La défenderesse a donc transféré postérieurement les certificats d’action qu’elle détenait, et ce, en violation des obligations contractuelles pour lesquelles elle s’était engagée. D’une part, il ressort du dossier qu’elle disposait des certificats d’actions à la date de la signature de la convention, contrairement à ses allégués dans ses mémoires, cette dernière n’ayant pas établi n’être pas en propriété desdits certificats d’actions au moment de la signature le 29 décembre 2014.