Selon la jurisprudence, cet intérêt compensatoire se calcule au taux de l’intérêt moratoire (art. 104 CO). Le taux de 5% représente une présomption réfragable, le lésé ayant la possibilité de prouver qu’il subit un dommage plus important (CR CO I – Thévenoz, N° 59a ad art. 97 CO). L’intérêt compensatoire et l’intérêt moratoire ne peuvent être cumulés.