CIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022 17 S’agissant de l’indemnisation du créancier, en cas d’impossibilité d’exécution imputable au débiteur, la jurisprudence semble reconnaître de manière générale au créancier le choix entre le moment de l’exigibilité et celui du jugement (CR CO I – THÉVENOZ, N° 59 ad art. 97 CO). Le dommage à indemniser comprend (sans interpellation) l’intérêt compensatoire, c’est-à-dire la perte d’intérêt sur le montant dont le patrimoine a été diminué. Selon la jurisprudence, cet intérêt compensatoire se calcule au taux de l’intérêt moratoire (art.