L’art. 97 CO prescrit que, lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. L’action fondée sur l’art. 97 CO nécessite dès lors la réalisation de quatre conditions, à savoir, l’exécution imparfaite ou la violation d’une obligation contractuelle, un dommage, un lien de causalité adéquate entre ces deux éléments ainsi que la faute, les trois premières devant être prouvées par le créanciers, la quatrième étant présumée.