CC § CO annoté, 11e èd., ad art. 191 CO). Cette disposition spéciale, applicable en matière commerciale, trouve application dans l’hypothèse où le vendeur ne livre pas la chose vendue à temps malgré le fait qu’il serait encore en mesure de s’exécuter. Compte tenu du raisonnement qui suit, cette disposition n’est pas applicable, la défenderesse n’étant plus en possession des certificats d’actions. C’est dès lors le régime de responsabilité contractuelle de l’art. 97 CO qui trouve application (MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2021, p.58).