CIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022 16 L’art. 119 al. 1 CO ne vise que l’impossibilité qui n’est pas imputable au débiteur. Son application est donc exclue lorsque le débiteur répond de l’impossibilité en raison : de sa faute qui est présumée (art. 97 al.1 et 103 al. 2 CO) et qui peut consister à n’avoir pas envisagé et prévenu la survenance de l’impossibilité ; du fait de son auxiliaire (art. 101 CO) ; d’une base légale spéciale ; d’une clause contractuelle ; ou encore pour des motifs d’équité (CR CO I – THÉVENOZ, N° 7 ad art. 119 CO).