La disposition (art. 119 CO) suppose et précise que les circonstances qui entraînent l’impossibilité ne doivent pas être imputables au débiteur. En effet, si l’action en exécution réelle est aussi exclue en cas d’impossibilité fautive, le créancier ne supporte pas le risque de la prestation, puisqu’il obtient sa contre-valeur (intérêt positif) sous forme de dommages-intérêts en vertu des art. 97/101 CO. En cela, le débiteur reste tenu contractuellement. En vertu de la théorie de la différence, le créancier doit toutefois fournir (du moins arithmétiquement) la contre-prestation.