L’art. 119 CO entretient d’étroites relations avec l’art. 97 al. 1 CO. Toutes deux visent l’impossibilité objective et définitive de la prestation qui survient après la naissance de l’obligation. Tandis que l’art. 119 al. 1 CO libère purement et simplement le débiteur lorsque l’impossibilité ne lui est pas imputable, l’art. 97 al. 1 ou 101 al. 1 CO l’oblige à indemniser le créancier lorsque l’impossibilité est imputable à sa faute (CR CO I – THÉVENOZ, N° 1 ad art. 119 CO).