4.2. Il y a impossibilité si, postérieurement à la naissance d’une obligation valable, surviennent des circonstances non imputables au débiteur qui en empêchent (totalement ou partiellement) l’exécution. Il s’agit de l’impossibilité subséquente non-fautive. Le problème se pose entre le moment de la naissance de l’obligation et celui de son exécution. Si l’impossibilité survient avant la naissance de l’obligation, le contrat est frappé de nullité (impossibilité initiale ; art. 20 CO). Si elle survient après l’exécution, il est normal que le créancier assume les risques de la perte de l’objet qu’il a reçu (TERCIER/PICHONNAZ, op. cit.