Pour le surplus, depuis le 27 avril 2021, ces actions sont détenues par K.________ à R.________. Il est étonnant de constater qu’un autre registre produit, fait état de l’acquisition dès le 1er février 2016 de l’ensemble des certificats d’actions à G.________ à N.________ (PJ 22 demandeur). A tout le moins, la défenderesse n’a pas prouvé que les certificats d’actions appartenaient à G.________ à N.________ au moment de la conclusion de la convention le 29 décembre 2014. Ces registres ne permettent pas d’établir les propriétaires des certificats d’actions avant le 1er octobre 2015 (cf. PJ 11 défenderesse).