Partant, la défenderesse s’est engagée à céder les 750 certificats d’actions. Or, elle n’a pas honoré son engagement. En effet, quand bien même la défenderesse disposait d’un droit de rachat, tel que décrit à l’art. 6 de la convention du 29 décembre 2014, cette dernière se devait, afin d’exercer sa faculté de rachat, de notifier son choix au demandeur. CIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022 14 La défenderesse n’a pas prouvé cela, de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir de ce droit de rachat.