Partant, il convient de retenir que le demandeur a exécuté sa prestation conformément à la convention du 29 décembre 2014. 3.3. En lien avec les obligations de la défenderesse, ces dernières découlent expressément de la convention de cession des certificats d’actions du 29 décembre 2014. 3.3.1. Les parties ont convenu que « la [défenderesse] cède au [demandeur], qui accepte, 750 certificats d’actions au porteur représentant 29.37% du capital de E.________ moyennant l’octroi à la [défenderesse] d’un droit de rachat des certificats tel que décrit à l’art. 6 de la convention » (art. 1 PJ 2 demandeur).