2 PJ 2 demandeur). On voit mal comment la défenderesse peut prétendre que le demandeur ne s’est pas exécuté conformément à la convention de cession du 29 décembre 2014 alors que cette dernière ne prévoit expressément pas que le demandeur doit lui-même exécuter sa prestation. En outre, la défenderesse n’a aucunement prouvé son intérêt à l’exécution personnelle du demandeur, qui pourrait faire obstacle à une exécution par un tiers. Au cas particulier, le demandeur a valablement exécuté sa prestation par le biais d’un tiers, ce qui est, pour le surplus, admis par la défenderesse.