Dans la mesure où il est établi que le débiteur a versé, par le biais d’un tiers (respectivement F.________), le montant de EUR 300'000.- conformément à la convention conclue, il est retenu qu’il a exécuté sa prestation conformément à la convention du 29 décembre 2014. Par ailleurs et au vu des références ci-dessus (cf. not. 3.1.5), le demandeur n’était pas tenu d’exécuter personnellement sa prestation selon le contrat. Il y est expressément mentionné, au sujet du paiement du prix, que « la vente des certificats est consentie et acceptée moyennant le paiement d’un prix de EUR 300’000 » (art. 2 PJ 2 demandeur).