Si tel est le cas, le débiteur est obligé de s’exécuter en personne. À défaut, il ne sera pas libéré. C’est la nature du contrat et de la prestation due qui permettra de déterminer si le créancier a intérêt à l’exécution personnelle du débiteur ou si celui-ci peut se faire remplacer par un tiers. En principe, le créancier a intérêt à l’exécution personnelle du débiteur lorsque la qualité de la prestation dépend des qualités individuelles (physiques, professionnelles, spirituelles et morales) de celui-ci et que l’exécution par un tiers entraînerait une modification du contrat (CR CO I – HOHL, Nos 1, 4 et 5 ad art. 68 CO).