Ainsi et selon l’art. 68 CO, le débiteur n’est pas tenu de s’exécuter personnellement, à moins que son créancier n’y ait un intérêt. Il s’agit d’une règle de droit supplétif, qui ne s’applique pas lorsque les parties ont manifesté, expressément ou tacitement, une volonté contraire. Il appartient donc au créancier de prouver qu’il a un intérêt à l’exécution personnelle du débiteur. Si tel est le cas, le débiteur est obligé de s’exécuter en personne. À défaut, il ne sera pas libéré.