En effet, en vertu de l'article 686 al. 4 CO, la société peut et doit considérer comme actionnaire ou usufruitier la personne inscrite au registre des actions, sous réserve de la preuve contraire. Les effets du registre n'ont toutefois qu'une portée déclarative ; les acquéreurs deviennent actionnaires par l'acte légal qui leur confère cette qualité et non par leur inscription au registre. Les actions nominatives nécessitent en particulier un transfert valable et la reconnaissance par la société (MARTIN, Sociétés anonymes de famille, 2009, p. 81).