CIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022 10 Le registre des actions est un registre dont la tenue est exigée par la loi pour toute société anonyme qui a émis des actions nominatives et qui contient le nom et l'adresse des propriétaires et usufruitiers d'actions nominatives (cf. art. 686 al. 1 CO). Il a pour fonction la légitimation des actionnaires vis-à-vis de la société. En effet, en vertu de l'article 686 al. 4 CO, la société peut et doit considérer comme actionnaire ou usufruitier la personne inscrite au registre des actions, sous réserve de la preuve contraire.