Le transfert de papiers-valeurs dépend de la nature du titre. Les titres au porteur sont transférés par simple remise, les titres nominatifs par déclaration écrite et les titres à ordre par endossement (art. 967 al. 1 et 2 CO). L’obligation de livrer de l’art. 184 al. 1 CO ne concerne que les choses matérielles, seules susceptibles d’une maîtrise de fait. Pour les droits, notamment les créances, il n’y a pas de transfert de possession (à moins que ces droits ne soient incorporés dans des papiers-valeurs). Leur « possession » consiste en fait dans leur exercice.