3.1.1. L’action en délivrance de la chose vise l’exécution du contrat, par la livraison de l’objet. L’obligation de livrer au sens de l’art. 184 al. 1 CO ne concerne que les choses matérielles. Les papiers-valeurs (art. 965ss CO) exceptés, il n’y a pas de maîtrise de fait – et par conséquent de transfert de la possession – pour les droits, en particuliers les créances. Les règles de la cession de créance sont alors applicables (art. 164ss, 170 al. 2 CO). C’est par exemple le cas pour la « vente » d’actions non documentés dans un papiervaleur (BONHET, Actions civiles, vol. II, N° 2 ad § 7 et les références citées).