L’art. 63 CPC s’applique également si la demande est introduite dans la mauvaise procédure. Tel est en particulier le cas si le demandeur choisit la procédure sommaire, en lieu et place de la procédure ordinaire ou simplifiée. La question est controversée de savoir si l’art. 63 al. 2 CPC s’applique lorsque les conditions du cas clair ne sont pas remplies et que le tribunal rend un jugement d’irrecevabilité. Lorsque les conditions du cas clair ne sont pas remplies, il est vrai qu’il ne s’agit pas, à proprement parler, d’un mauvais choix de procédure. Néanmoins, nous sommes d’avis que l’art.