1.4. S’agissant de la qualité pour défendre, la défenderesse allègue ne pas être en possession des certificats d’actions dont la remise est requise. Dans la mesure où dans la convention de cession des certificats d’action du 29 décembre 2014, la défenderesse a garanti que les certificats d’actions étaient, à la signature de la convention, en sa pleine et entière propriété (cf. art. 4 PJ 2 demandeur), il apparaît manifeste qu’elle a la qualité pour défendre. 1.5. Le demandeur se prévaut de l’application de l’art. 63 CPC de sorte qu’il doit bénéficier de l’exception de litispendance, ce qui est contesté par la défenderesse.