En premier lieu, il est relevé que ladite cession de créance n’est pas l’objet du litige qui a trait à l’exécution de la convention du 29 décembre 2014 dont le for est expressément fixé au Jura (PJ 2 demandeur, art. 13). Il sied néanmoins de relever que la société F.________ a cédé l’ensemble de ses droits, créances et actifs au demandeur, en particulier la créance qu’il détient à l’encontre de la défenderesse pour un montant de EUR 300'000.- en vertu d’un contrat de prêt du 29 décembre 2014, par cession de créance du 30 décembre 2014 (PJ 9 demandeur).