Dans la mesure où les parties à la convention de cessions des certificats d’actions sont les mêmes que celles de la présente procédure, les qualités pour agir et pour défendre ne semblent pas poser problème. Pour le surplus, les conclusions subsidiaires du demandeur, prises en euros, sont recevables compte tenu de la jurisprudence en la matière (TF 4A_391/2015 du 1er octobre 2015, consid. 3, indiquant que si la dette est en monnaie étrangère, le créancier ne peut réclamer la prestation, selon l’art. 84 al. 1 CO, que dans la monnaie étrangère convenue – et non en francs suisses).