G. Par mémoire de duplique du 7 juillet 2021, la défenderesse confirme ses conclusions tendant principalement à déclarer la demande irrecevable et subsidiairement, à la rejeter, sous suite de frais et dépens. Elle fait état finalement que la présente action n’a pas lieu d’être puisque les actions au porteur n’existent plus. A l’appui de cet allégué, elle relève que selon l’extrait du Registre du commerce de la société E.________, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. La défenderesse relève à nouveau qu’elle ne possédait pas les actions E.________ lors de la signature de la convention du 29 décembre 2014.