F. Par mémoire de réplique du 25 mai 2021, le demandeur confirme ses conclusions. Il relève que sa qualité pour agir est donnée, puisqu’il lui appartenait d’exécuter sa prestation, objet de la convention, soit le paiement des 750 actions. S’agissant du fait que la défenderesse indique que la cession n’est pas valable car soumise au droit O.________, le demandeur répond que la convention de cession des certificats d’action a été faite et signée à Delémont, et que le droit suisse s’applique. En ce qui concerne les qualités pour agir et pour défendre, qui sont également contestées, le demandeur précise qu’elles sont données.