Afin de retenir qu’un constitut possessoire aurait été valablement conclu, les parties auraient dû convenir que la défenderesse conservait la possession des certificats d’action et qu’elle les conservait pour le compte du demandeur (PJ 16 demandeur). En outre et selon la Cour civile du Tribunal cantonal, dans l’hypothèse où il serait retenu que le demandeur a acquis la possession des certificats d’action par le biais de la convention, il aurait encore fallu, pour qu’il puisse se prévaloir de sa qualité d’actionnaire, qu’il ait satisfait à son obligation d’annonce conformément à l’art. 697i CO, ce qu’il n’a pas fait (PJ 16 demandeur).