{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-05-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2021-28_2022-05-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2021_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ad14de521c6fc046643edbc900125c33ce19c6f24edcc94417aba4bc05847478f3ae9cb961a3197ff0da465b4b93ec84&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ad14de521c6fc046643edbc900125c33ce19c6f24edcc94417aba4bc05847478f3ae9cb961a3197ff0da465b4b93ec84&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2021_28", "Checksum": "876fcf94945916f66684fee8ebb6d2db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2021 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 25.05.2022 CIV 2021 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "affaires patrimoniales de + de CHF 30'000.- - demande en exécution d'un contrat de droit privé | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:39", "Checksum": "489ad83fca59048c6bc4256e86327ec7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 25.05.2022 CIV 2021 28\nRegeste:\naffaires patrimoniales de + de CHF 30'000.- - demande en exécution d'un contrat de droit privé | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n Il est pour le surplus rappelé que les actions au porteur ont été remplacées de plein droit\nen actions nominatives au 1er mai 2021. Au vu de l’extrait du registre du commerce du\nCanton du Jura, les statuts n’ont pas encore été adaptés. Quoiqu’il en soit, le fait que les\nactions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives n’a aucune\ninfluence sur la validité et l’exécutabilité de la convention de cession des certificats\nd’actions du 29 décembre 2014.\n\nPartant, il convient de retenir que l’impossibilité invoquée par la défenderesse d’exécuter\nsa prestation est imputable à cette dernière.\n\nA ce stade, il sied de relever que même si les sociétés G.________ à N.________ et\nK.________ à R.________ devaient appartenir à la défenderesse, respectivement qu’elle\ndevait en être l’actionnaire majoritaire, ces sociétés sont des entités tierces par rapport à\nla défenderesse. Comme déjà relevé ci-avant, il n’est pas possible, dans le cadre de la\nprésente procédure intentée à l’encontre de la défenderesse, d’ordonner la restitution de\n\nCIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022 18\ncertificats d’actions à l’une ou l’autre de ces sociétés, lesquelles sont des entités distinctes\nde la défenderesse et qui ne sont pas parties à la présente procédure.\n\n4.4. Au vu de ce qui précède, le régime de la responsabilité découlant de l’art. 97 CO\ns’applique, la défenderesse n’ayant pas exécuté sa prestation contractuelle.\nL’impossibilité pour la défenderesse d’exécuter sa prestation lui est imputable, de sorte\nque la faute est présumée. Le préjudice consiste dans la conséquence de la violation par\nla défenderesse de son engagement contractuel. Partant, la prestation défectueuse est\nd’une valeur de EUR 300'000.-. Pour le surplus, le lien de causalité est donné dans la\nmesure où le demandeur subit un dommage en raison de la non-exécution de la\ndéfenderesse. En effet, la défenderesse n’a pas transféré les certificats d’actions\nconformément à son obligation contractuelle, alors que le demandeur a versé EUR\n300'000.- par le biais de son entreprise F.________. Ce montant correspond à la valeur\nde la prestation défectueuse, de sorte que le préjudice s’élève ainsi à EUR 300'000.\n\n4.5. Au vu de ce qui précède, l’exécution de la convention du 29 décembre 2014 par la\ndéfenderesse est impossible, attendu qu’elle ne dispose plus des certificats d’action.\nPartant, il ne peut être donné suite aux conclusions du demandeur prises à titre principal\net tendant à ordonner à la défenderesse de transmettre les 750 certificats d’actions au\ndemandeur.\n\n4.6. En ce qui concerne les conclusions retenues à titre subsidiaire, tendant à la condamnation\nau remboursement de la somme de EUR 300'000.-, elles peuvent être interprétées\ncomme le pendant de l’action en responsabilité, respectivement en dommages et intérêts.\nLa défenderesse doit ainsi être condamnée à verser le montant de EUR 300'000.- au\ndemandeur. Tel qu’analysé ci-avant, les conditions de la responsabilité sont remplies et\nle préjudice s’élève à EUR 300'000.-.\n\nLe demandeur demande des intérêts à hauteur de 5% depuis le 2 février 2015. Tel que\ncela ressort du dossier, il a versé la somme de EUR 300'000.- par ordre du 2 février 2015\n(PJ 5 et 6 demandeur). Le compte de la défenderesse a été crédité de EUR 300'000.- le\n3 février 2015 (PJ 11 demandeur et PJ 9 défenderesse). Dans le cadre d’une action en\ndommages et intérêts, le dommage à indemniser comprend l’intérêt compensatoire, lequel\nse calcule au taux de l’intérêt moratoire, soit à 5% (art. 104 CO). Au vu des conclusions\nprises par le demandeur, le montant de EUR 300'000.- porte intérêts à 5% l’an dès le 2\nfévrier 2015 (art. 58 CPC).\n\n4.7. Au vu de ce qui précède, la défenderesse doit être condamnée à verser au demandeur la\nsomme de EUR 300'000.- plus intérêts à 5% l’an dès le 2 février 2015.\n\n5. Frais et dépens\n\n5.1. Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires, par CHF 10'500.- (comprenant\nles frais de la procédure de conciliation) sont mis à la charge de la partie succombante,\npartant à la charge de la défenderesse. Ils sont prélevés sur l’avance effectuée par le\ndemandeur, la défenderesse étant condamnée à rembourser ce montant au demandeur.\n\nCIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022 19\n5.2. S’agissant des dépens, la défenderesse est condamnée à payer une indemnité à ce titre\nau demandeur.\n\n"}