{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-05-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2021-28_2022-05-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2021_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ad14de521c6fc046643edbc900125c33ce19c6f24edcc94417aba4bc05847478f3ae9cb961a3197ff0da465b4b93ec84&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ad14de521c6fc046643edbc900125c33ce19c6f24edcc94417aba4bc05847478f3ae9cb961a3197ff0da465b4b93ec84&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2021_28", "Checksum": "876fcf94945916f66684fee8ebb6d2db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2021 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 25.05.2022 CIV 2021 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "affaires patrimoniales de + de CHF 30'000.- - demande en exécution d'un contrat de droit privé | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:39", "Checksum": "489ad83fca59048c6bc4256e86327ec7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 25.05.2022 CIV 2021 28\nRegeste:\naffaires patrimoniales de + de CHF 30'000.- - demande en exécution d'un contrat de droit privé | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\nSelon l’art. 191 CO, le vendeur qui n’exécute pas son obligation répond du dommage\ncausé de ce chef à l’acheteur. L’acheteur peut, en matière de commerce, se faire\nindemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu’il\na payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée. Les dommagesintérêts résultant de l’inexécution d’une vente immobilière se calculent selon l’art. 97 CO\nnotamment (BRACONI/CARRON/GAURON-CARLIN, CC § CO annoté, 11e èd., ad art. 191\nCO). Cette disposition spéciale, applicable en matière commerciale, trouve application\ndans l’hypothèse où le vendeur ne livre pas la chose vendue à temps malgré le fait qu’il\nserait encore en mesure de s’exécuter. Compte tenu du raisonnement qui suit, cette\ndisposition n’est pas applicable, la défenderesse n’étant plus en possession des certificats\nd’actions. C’est dès lors le régime de responsabilité contractuelle de l’art. 97 CO qui trouve\napplication (MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2021, p.58).\n\nLe régime de la responsabilité contractuelle de 97 et 101 CO repose sur le fait que les\nparties au contrat sont liées par une relation préalable. Le préjudice est dans ce cas la\nconséquence de la violation d’un devoir particulier que le débiteur s’est engagé envers\nson cocontractant à respecter spécialement. Il en découle que cette responsabilité ne peut\nintervenir que dans les relations entre le créancier et le débiteur.\n\nL’art. 97 CO prescrit que, lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation\nou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en\nrésultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. L’action fondée\nsur l’art. 97 CO nécessite dès lors la réalisation de quatre conditions, à savoir, l’exécution\nimparfaite ou la violation d’une obligation contractuelle, un dommage, un lien de causalité\nadéquate entre ces deux éléments ainsi que la faute, les trois premières devant être\nprouvées par le créanciers, la quatrième étant présumée.\n\nLe régime de la responsabilité contractuelle présente trois particularités principales, par\nrapport à celui de la responsabilité délictuelle. La responsabilité contractuelle est\nsubordonnée, en principe, à l’existence d’une faute commise par le débiteur. Cette faute\nest présumée pour le débiteur et c’est ainsi à lui de prouver qu’il n’a pas commis de faute.\nL’action en responsabilité est dans tous les cas soumise à un régime de prescription, dont\nle délai ordinaire est de 10 ans (art. 127 CO ; TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., N° 1280 à\n1284 ad § 24).\n\nLes dommages-intérêts peuvent comprendre : la valeur de la prestation défectueuse ou\ninexécutée, le gain manqué lié à l’impossibilité d’exploiter économiquement ou de\ncommercialiser la prestation, le dommage causé à d’autres biens du créancier du fait de\nla prestation défectueuse ou inexécutée (CPra Actions – Bohnet, vol. II, 2ème èd., Bâle\n2019, N° 16 ad § 5).\n\nCIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022 17\nS’agissant de l’indemnisation du créancier, en cas d’impossibilité d’exécution imputable\nau débiteur, la jurisprudence semble reconnaître de manière générale au créancier le\nchoix entre le moment de l’exigibilité et celui du jugement (CR CO I – THÉVENOZ, N° 59\nad art. 97 CO). Le dommage à indemniser comprend (sans interpellation) l’intérêt\ncompensatoire, c’est-à-dire la perte d’intérêt sur le montant dont le patrimoine a été\ndiminué. Selon la jurisprudence, cet intérêt compensatoire se calcule au taux de l’intérêt\nmoratoire (art. 104 CO). Le taux de 5% représente une présomption réfragable, le lésé\nayant la possibilité de prouver qu’il subit un dommage plus important (CR CO I –\nThévenoz, N° 59a ad art. 97 CO). L’intérêt compensatoire et l’intérêt moratoire ne peuvent\nêtre cumulés.\n\n4.3. En l’espèce, l’impossibilité invoquée par la défenderesse est imputable à cette dernière.\nEn effet, la défenderesse a garanti, dans la convention du 29 décembre 2014 (cf. art. 4),\nque les certificats d’actions étaient en sa pleine et entière propriété (PJ 2 demandeur). En\noutre, il ressort du registre des actions produit avec état au 1er mai 2021 (cf. PJ 11\ndéfenderesse), que le transfert des actions à G.________ à N.________ a eu lieu\npostérieurement à la conclusion de la convention du 29 décembre 2014. A tout le moins\net au vu des pièces produites, les certificats d’actions ont été transférés à G.________ à\nN.________ dès le 1er février 2016 (PJ 22 demandeur) ou 30 décembre 2018 (PJ 11\ndéfenderesse). La défenderesse a donc transféré postérieurement les certificats d’action\nqu’elle détenait, et ce, en violation des obligations contractuelles pour lesquelles elle\ns’était engagée. D’une part, il ressort du dossier qu’elle disposait des certificats d’actions\nà la date de la signature de la convention, contrairement à ses allégués dans ses\nmémoires, cette dernière n’ayant pas établi n’être pas en propriété desdits certificats\nd’actions au moment de la signature le 29 décembre 2014. D’autre part, elle a transféré\nlesdits certificats à G.________ à N.________ contrairement à son engagement\ncontractuel. Par ailleurs et tel que cela ressort de la correspondance avec la Banque\nI.________, la défenderesse a déclaré, par courrier du 10 septembre 2015 adressé à\nladite banque, être propriétaire et détenir les actions de la société E.________\nconjointement avec son époux, M.________ (PJ 10 défenderesse, courrier du 10\nseptembre 2015).\n\n"}