{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-05-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2021-28_2022-05-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2021_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ad14de521c6fc046643edbc900125c33ce19c6f24edcc94417aba4bc05847478f3ae9cb961a3197ff0da465b4b93ec84&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ad14de521c6fc046643edbc900125c33ce19c6f24edcc94417aba4bc05847478f3ae9cb961a3197ff0da465b4b93ec84&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2021_28", "Checksum": "876fcf94945916f66684fee8ebb6d2db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2021 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 25.05.2022 CIV 2021 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "affaires patrimoniales de + de CHF 30'000.- - demande en exécution d'un contrat de droit privé | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:39", "Checksum": "489ad83fca59048c6bc4256e86327ec7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 25.05.2022 CIV 2021 28\nRegeste:\naffaires patrimoniales de + de CHF 30'000.- - demande en exécution d'un contrat de droit privé | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n Pour le surplus, ni la défenderesse ni le demandeur n’ont mis en doute la validité des\nregistres des actions produits.\n\n3.3.3. Partant, la défenderesse n’a pas établi qu’elle n’était pas propriétaire des certificats\nd’actions au 29 décembre 2014, date à laquelle elle a indiqué détenir la majorité des\ncertificats d’actions de la société E.________ (PJ 2 demandeur, pt. 1).\n\nCIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022 15\n4. Impossibilité\n\n4.1. La défenderesse indique, dans ses mémoires, ne pas être en mesure d’exécuter sa\nprestation, soit la remise des certificats d’actions, à mesure qu’elle n’est plus propriétaire\ndesdits certificats mais qu’ils appartiennent dorénavant à G.________ à N.________,\nrespectivement à K.________ à R.________ au vu des pièces produites. Il apparaît à ce\nstade, au vu du registre des actions produit avec état au 1er mai 2021, que l’ensemble des\nactions de E.________ ne sont, à ce jour, plus en mains de de la défenderesse. En effet,\nil appert qu’ils appartiennent à K.________ à R.________ depuis le 27 avril 2021, date de\nl’annonce. En outre, les actions étaient détenues par G.________ à N.________ dès le\n30 décembre 2018 (cf. PJ 11 défenderesse). En d’autres termes, la défenderesse invoque\nl’impossibilité, attendu qu’elle relève ne pas pouvoir transmettre les certificats d’action au\ndemandeur dans la mesure où elle ne les détient plus.\n\n4.2. Il y a impossibilité si, postérieurement à la naissance d’une obligation valable, surviennent\ndes circonstances non imputables au débiteur qui en empêchent (totalement ou\npartiellement) l’exécution. Il s’agit de l’impossibilité subséquente non-fautive. Le problème\nse pose entre le moment de la naissance de l’obligation et celui de son exécution. Si\nl’impossibilité survient avant la naissance de l’obligation, le contrat est frappé de nullité\n(impossibilité initiale ; art. 20 CO). Si elle survient après l’exécution, il est normal que le\ncréancier assume les risques de la perte de l’objet qu’il a reçu (TERCIER/PICHONNAZ, op.\ncit., N°1580 et 1581 ad § 30).\n\nL’art. 119 CO entretient d’étroites relations avec l’art. 97 al. 1 CO. Toutes deux visent\nl’impossibilité objective et définitive de la prestation qui survient après la naissance de\nl’obligation. Tandis que l’art. 119 al. 1 CO libère purement et simplement le débiteur\nlorsque l’impossibilité ne lui est pas imputable, l’art. 97 al. 1 ou 101 al. 1 CO l’oblige à\nindemniser le créancier lorsque l’impossibilité est imputable à sa faute (CR CO I –\nTHÉVENOZ, N° 1 ad art. 119 CO).\n\nLa disposition (art. 119 CO) suppose et précise que les circonstances qui entraînent\nl’impossibilité ne doivent pas être imputables au débiteur. En effet, si l’action en exécution\nréelle est aussi exclue en cas d’impossibilité fautive, le créancier ne supporte pas le risque\nde la prestation, puisqu’il obtient sa contre-valeur (intérêt positif) sous forme de\ndommages-intérêts en vertu des art. 97/101 CO. En cela, le débiteur reste tenu\ncontractuellement. En vertu de la théorie de la différence, le créancier doit toutefois fournir\n(du moins arithmétiquement) la contre-prestation. Dans ce cas, le débiteur de l’obligation\ndevenue impossible pour une cause qui lui est imputable non seulement n’a plus l’objet\nde l’obligation, mais en outre il a dû verser l’éventuelle différence entre les dommagesintérêts positifs et la contre-prestation due par le créancier (TERCIER/PICHONNAZ, op. cit.,\nN°1584 ad § 30).\n\nLorsque l’impossibilité est imputable au débiteur, celui-ci est certes libéré de la prestation\npromise, puisqu’elle est par hypothèse impossible, mais il doit en lieu et place indemniser\nle créancier par des dommages-intérêts, selon les règles sur la responsabilité\ncontractuelle (art. 97 et 101 CO ; TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., N°1599 ad § 30).\n\nCIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022 16\nL’art. 119 al. 1 CO ne vise que l’impossibilité qui n’est pas imputable au débiteur. Son\napplication est donc exclue lorsque le débiteur répond de l’impossibilité en raison : de sa\nfaute qui est présumée (art. 97 al.1 et 103 al. 2 CO) et qui peut consister à n’avoir pas\nenvisagé et prévenu la survenance de l’impossibilité ; du fait de son auxiliaire (art. 101\nCO) ; d’une base légale spéciale ; d’une clause contractuelle ; ou encore pour des motifs\nd’équité (CR CO I – THÉVENOZ, N° 7 ad art. 119 CO).\n\n"}