{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-05-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2021-28_2022-05-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2021_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ad14de521c6fc046643edbc900125c33ce19c6f24edcc94417aba4bc05847478f3ae9cb961a3197ff0da465b4b93ec84&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ad14de521c6fc046643edbc900125c33ce19c6f24edcc94417aba4bc05847478f3ae9cb961a3197ff0da465b4b93ec84&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2021_28", "Checksum": "876fcf94945916f66684fee8ebb6d2db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2021 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 25.05.2022 CIV 2021 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "affaires patrimoniales de + de CHF 30'000.- - demande en exécution d'un contrat de droit privé | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:39", "Checksum": "489ad83fca59048c6bc4256e86327ec7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 25.05.2022 CIV 2021 28\nRegeste:\naffaires patrimoniales de + de CHF 30'000.- - demande en exécution d'un contrat de droit privé | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n S’agissant du contenu de la prestation dans le cadre d’un accord contractuel, notamment\nde la prestation à laquelle le débiteur s’est engagée à exécuter, cela implique un\ndéplacement de valeurs d’un patrimoine vers un autre. Cette attribution du débiteur peut\nêtre directe, si la valeur passe sans intermédiaire du patrimoine du débiteur à celui du\ncréancier. Elle peut également être indirecte, si la valeur provient du patrimoine d’un tiers\nprovoquant en fait deux déplacements simultanés liés à deux relations juridiques en soi\nindépendantes. Toute attribution a en effet une cause, qui fonde le comportement de celui\nqui l’exécute. Si l’attribution est faite sans cause, l’auteur peut la répéter selon les règles\nde l’enrichissement illégitime (TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., Nos 1066ss ad § 19).\n\n3.1.5. A teneur de l’art. 68 CO, le débiteur est tenu d’exécuter personnellement son obligation\nque si le créancier a intérêt à ce qu’elle soit exécutée par le débiteur lui-même.\n\nLe principe de base est que le débiteur n’est pas tenu d’exécuter personnellement la\nprestation (art. 68 CO a contrario). Même contre la volonté du créancier, il peut en charger\n\nCIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022 11\n(ou s’associer l’aide d’) un tiers, appelé auxiliaire. L’exception est l’obligation personnelle\ndu débiteur qui est tenu d’exécuter personnellement la prestation. C’est le cas si le contrat\nle prévoit ou la loi l’impose (TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., Nos 1114 à 1115 ad § 20).\n\nAinsi et selon l’art. 68 CO, le débiteur n’est pas tenu de s’exécuter personnellement, à\nmoins que son créancier n’y ait un intérêt. Il s’agit d’une règle de droit supplétif, qui ne\ns’applique pas lorsque les parties ont manifesté, expressément ou tacitement, une volonté\ncontraire. Il appartient donc au créancier de prouver qu’il a un intérêt à l’exécution\npersonnelle du débiteur. Si tel est le cas, le débiteur est obligé de s’exécuter en personne.\nÀ défaut, il ne sera pas libéré. C’est la nature du contrat et de la prestation due qui\npermettra de déterminer si le créancier a intérêt à l’exécution personnelle du débiteur ou\nsi celui-ci peut se faire remplacer par un tiers. En principe, le créancier a intérêt à\nl’exécution personnelle du débiteur lorsque la qualité de la prestation dépend des qualités\nindividuelles (physiques, professionnelles, spirituelles et morales) de celui-ci et que\nl’exécution par un tiers entraînerait une modification du contrat (CR CO I – HOHL, Nos 1,\n4 et 5 ad art. 68 CO).\n\n3.1.6. Au cas particulier, les parties ont convenu, par convention du 29 décembre 2014, que la\ndéfenderesse vendait au demandeur 750 certificats d’actions au porteur représentant\n29.37% du capital de E.________ moyennant l’octroi à la défenderesse d’un droit de\nrachat desdits certificats, pour un montant de EUR 300'000.-. Les parties ont stipulé que\nle transfert de la propriété des certificats d’actions s’effectue de plein droit au jour de la\nsignature de la convention. Le demandeur bénéficie, à compter de ce jour, de la plénitude\ndes droits afférents aux certificats d’actions (PJ 2 demandeur, art. 1 à 3).\n\nAu vu de ce qui précède, l’exécution de la convention de cession des certificats d’actions\ndu 29 décembre 2014, nécessite, de la part de la défenderesse, un transfert des certificats\nd’actions au demandeur, respectivement le transfert de possession des 750 certificats\nd’actions. Il est relevé, à ce stade, que la qualité d’actionnaire du demandeur a été niée\ndans le cadre de l’action en convocation d’une assemblée générale, par arrêt du 31 août\n2020 de la Cour civile du Tribunal cantonal (PJ 16 demandeur), décision confirmée par le\nTribunal fédéral le 13 juillet 2021 (PJ 5 défenderesse), faute de transfert de la propriété,\nrespectivement de la possession des certificats d’actions.\n\nPartant, il découle de la convention du 29 décembre 2014 de cession des certificats\nd’actions que l’obligation principale du demandeur consiste dans le paiement d’un\nmontant de EUR 300'000.- et que celle de la défenderesse consiste dans le transfert des\ncertificats d’actions, respectivement dans le transfert de la possession desdits certificats.\nCette convention est claire et limpide. Elle ne laisse pas la place à certaines questions\nd’interprétation, à tout le moins en ce qui concerne les engagements respectifs des\nparties.\n\n3.2. En ce qui concerne les obligations du demandeur, les parties ont convenu que « la vente\ndes certificats est consentie et acceptée moyennant le paiement d’un prix de EUR\n300'000.- » (art. 2 PJ 2 demandeur).\n\n3.2.1. Le demandeur allègue avoir versé ledit montant le 2 février 2015 par le biais de sa société\nF.________. Cela repose notamment sur l’avis de transfert portant sur un montant de\n\n"}