{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-05-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2021-28_2022-05-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2021_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ad14de521c6fc046643edbc900125c33ce19c6f24edcc94417aba4bc05847478f3ae9cb961a3197ff0da465b4b93ec84&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ad14de521c6fc046643edbc900125c33ce19c6f24edcc94417aba4bc05847478f3ae9cb961a3197ff0da465b4b93ec84&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2021_28", "Checksum": "876fcf94945916f66684fee8ebb6d2db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2021 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 25.05.2022 CIV 2021 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "affaires patrimoniales de + de CHF 30'000.- - demande en exécution d'un contrat de droit privé | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:39", "Checksum": "489ad83fca59048c6bc4256e86327ec7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 25.05.2022 CIV 2021 28\nRegeste:\naffaires patrimoniales de + de CHF 30'000.- - demande en exécution d'un contrat de droit privé | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n Au vu des principes précités, il apparaît que l’art. 63 CPC s’applique à la présente\nprocédure. Partant, l’instance est réputée introduite le 19 septembre 2019, date à laquelle\nle demandeur a introduit sa requête en cas clair en exécution de la convention de cession\ndes certificats d’actions. A toutes fins utiles, il est précisé que la juge civile a rendu une\ndécision d’irrecevabilité le 28 avril 2020 et que le demandeur a réintroduit sa demande,\npar le biais d’une conciliation obligatoire par requête du 25 mai 2020 (cf. dossier\nconciliation N° H.________ édité), de sorte que le délai d’un mois a été respecté.\n\n1.6. La demande est ainsi recevable.\n\n2. Administration des preuves\n\n2.1. La défenderesse, par son mandataire, invoque que les preuves relatives à la\ncorrespondance avec la banque I.________ déposée par le demandeur ont été obtenues\nillicitement et doivent être écartées du dossier. Par courrier du 30 septembre 2021, la juge\nsoussignée a donné suite aux compléments de preuve requis par le demandeur et\nordonné la production des extraits de compte et de la correspondance auprès de la\nBanque I.________ du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 (p. 97). Partant, ce grief peut\nêtre laissé ouvert, l’administration des preuves ayant réparé l’éventuel vice soulevé par la\ndéfenderesse.\n\n2.2. Pour le surplus, lors de l’audience des débats, les parties ont maintenu leurs moyens de\npreuves qui n’avaient pas été administrés. En l’occurrence, il était encore requis par le\ndemandeur que la juge civile ordonne à la défenderesse de produire tout extrait justifiant\n\nCIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022 7\ndes ayants-droits économiques, directeurs, membres du conseil d’administration ou\nautres actionnaires de la société G.________ à N.________. Restaient également encore\nrequis par la défenderesse, la production par le demandeur de la comptabilité pour 2015\nde F.________ ainsi que des pièces relatives à la liquidation de la société et des registres\nofficiels qui attestent sa qualité d’ayant-droit économique, la production de toutes les\npièces qui exposent de quelle manière le demandeur a obtenu la correspondance de la\nBanque I.________ et la production des registres des actionnaires ainsi que de l’identité\ndes administrateurs de la société F.________.\n\n2.3. Le moyen de preuve requis par le demandeur tendant à la production par la défenderesse\nde tout extrait justifiant des ayants-droits économiques, directeurs, membres du conseil\nd’administration ou autres actionnaires de la société G.________ à N.________ a été\nrejeté par la juge civile.\nIl sied d’abord de relever que l’extrait du Registre du commerce de la société G.________\nà N.________ produit par la défenderesse (PJ 4) est en langue arabe et n’est pas traduit.\nCe dernier ne permet dès lors pas de déterminer qui est administrateur de ladite société.\nA réception de ce complément de preuve ordonné par la juge civile, le demandeur n’en a\npas requis la traduction.\n\nPar ailleurs, le demandeur ne conteste pas que les actions ne sont pas détenues à\nN.________, respectivement, il ne conteste pas la teneur du Registre des actionnaires ni\nne requiert la production des éventuels actes de transfert des certificats d’actions afin de\nremettre en cause la propriété des actions, ce qu’il aurait pu tenter de faire pour prouver\nque les actions sont encore en mains de la défenderesse.\n\nIl indique toutefois que la société actuellement détentrice des actions à N.________ a un\nlien avec la défenderesse. Toutefois, si la société G.________ à N.________ est\ndétentrice des actions, il ne serait pas possible, dans le cadre de la présente demande,\nd’ordonner à cette société, qui est une tierce entité, la restitution des actions. Une telle\nconclusion ne pourrait être retenue que si le demandeur prouve que l’acte de transfert des\nactions liant la défenderesse et G.________ à N.________ constitue un acte simulé et\npartant, nul. Or, le demandeur n’a rien invoqué dans cette direction qui pourrait laisser\npenser à une telle argumentation. Aucun indice en ce sens n’a été versé au dossier, de\nsorte que l’administration de ce moyen de preuve ne paraît ni utile ni nécessaire pour\njuger la cause.\n\n2.4. En ce qui concerne les moyens de preuve qui étaient encore requis par la défenderesse,\nils ont été rejetés pour les motifs suivants.\n\nLa production des éléments requis en lien avec la société F.________, dont notamment\nla comptabilité 2015, les pièces relatives à la liquidation de la société, le registre des\nactionnaires et l’identité des administrateurs, n’a pas lieu d’être, attendu que F.________\nn’est pas partie à la présente procédure. Ces éléments ne sont pas pertinents dans le cas\nd’espèce et ont trait aux relations entre le demandeur et ladite société.\n\nLa production des documents attestant la qualité d’ayant-droit économique de la société\nF.________ n’est pas pertinente au cas d’espèce, attendu qu’il ressort de la\ncorrespondance de la Banque I.________ produite par la défenderesse (PJ 8\ndéfenderesse), que cette dernière admet et par ailleurs, informe la Banque précitée par\n\n"}