{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-05-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2021-28_2022-05-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2021_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ad14de521c6fc046643edbc900125c33ce19c6f24edcc94417aba4bc05847478f3ae9cb961a3197ff0da465b4b93ec84&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ad14de521c6fc046643edbc900125c33ce19c6f24edcc94417aba4bc05847478f3ae9cb961a3197ff0da465b4b93ec84&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2021_28", "Checksum": "876fcf94945916f66684fee8ebb6d2db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2021 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 25.05.2022 CIV 2021 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "affaires patrimoniales de + de CHF 30'000.- - demande en exécution d'un contrat de droit privé | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:39", "Checksum": "489ad83fca59048c6bc4256e86327ec7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 25.05.2022 CIV 2021 28\nRegeste:\naffaires patrimoniales de + de CHF 30'000.- - demande en exécution d'un contrat de droit privé | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n En premier lieu, il est relevé que ladite cession de créance n’est pas l’objet du litige qui a\ntrait à l’exécution de la convention du 29 décembre 2014 dont le for est expressément fixé\nau Jura (PJ 2 demandeur, art. 13). Il sied néanmoins de relever que la société F.________\na cédé l’ensemble de ses droits, créances et actifs au demandeur, en particulier la\ncréance qu’il détient à l’encontre de la défenderesse pour un montant de EUR 300'000.-\nen vertu d’un contrat de prêt du 29 décembre 2014, par cession de créance du\n30 décembre 2014 (PJ 9 demandeur). Cette cession de créance ne comprend aucune\nindication quant à son lieu d’établissement. En revanche, il ressort du dossier qu’elle a\nété conclue un jour après la convention de cession des certificats d’action du 29 décembre\n2014 ainsi qu’un jour après la convention de prêt liant F.________ et la défenderesse du\n29 décembre 2014 également (PJ 10 demandeur). Ces deux actes ont été passés à\nDelémont et contiennent les mentions suivantes. D’une part, qu’elles sont soumises au\ndroit suisse et, d’autre part, que les tribunaux compétents sont ceux du Jura (cf. art. 13\nPJ 3 demandeur et art. 10 PJ 10 demandeur). Il est constaté que la cession de créance\ndu 30 décembre 2014 a été faite conjointement à ces deux actes. En effet, elle mentionne\nexpressément le contrat de prêt du 29 décembre 2014, de sorte qu’il sied de conclure\nqu’elle a été établie à Delémont également. Les arguments de la défenderesse\nconcernant l’applicabilité du droit O.________ tombent à faux.\n\nConcernant la qualité pour agir du demandeur, il est manifeste qu’il dispose de cette\nqualité dans la mesure où il est le cocontractant de la convention de cession des actions\ndu 29 décembre 2014. Pour le surplus et dans la mesure où cela sera analysé au fond, le\ndemandeur a exécuté sa part du contrat du 29 décembre 2014, par le versement de\nEUR 300'000.- par le biais de son entreprise F.________ (cf. considérations ci-après), de\nsorte que sa qualité pour agir est donnée. Il est rappelé que la question de savoir s’il a\nversé lui-même ou par le biais d’un intermédiaire, le montant de EUR 300'000.- n’est pas\nrelevante (cf. TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6ème èd., Genève/Zurich/Bâle\n2019, N° 1067 ad § 19). Par ailleurs, le demandeur a un intérêt digne de protection.\n\n1.4. S’agissant de la qualité pour défendre, la défenderesse allègue ne pas être en possession\ndes certificats d’actions dont la remise est requise. Dans la mesure où dans la convention\nde cession des certificats d’action du 29 décembre 2014, la défenderesse a garanti que\nles certificats d’actions étaient, à la signature de la convention, en sa pleine et entière\npropriété (cf. art. 4 PJ 2 demandeur), il apparaît manifeste qu’elle a la qualité pour\ndéfendre.\n\n1.5. Le demandeur se prévaut de l’application de l’art. 63 CPC de sorte qu’il doit bénéficier de\nl’exception de litispendance, ce qui est contesté par la défenderesse.\n\nCIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022 6\nSelon le Tribunal fédéral, le but de l’art. 63 CPC est d’éviter qu’une introduction erronée\nde la demande mène à la perte du droit du demandeur, du fait que la litispendance\nintroduite par le dépôt initial de la demande disparaît et qu’ainsi, les délais d’action ou de\nprescription ne sont plus tenus (ATF141 III 481, consid. 3.2.4).\n\nL’art. 63 CPC s’applique également si la demande est introduite dans la mauvaise\nprocédure. Tel est en particulier le cas si le demandeur choisit la procédure sommaire, en\nlieu et place de la procédure ordinaire ou simplifiée. La question est controversée de\nsavoir si l’art. 63 al. 2 CPC s’applique lorsque les conditions du cas clair ne sont pas\nremplies et que le tribunal rend un jugement d’irrecevabilité. Lorsque les conditions du\ncas clair ne sont pas remplies, il est vrai qu’il ne s’agit pas, à proprement parler, d’un\nmauvais choix de procédure. Néanmoins, nous sommes d’avis que l’art. 63 al. 2\ns’applique également à ce cas, conformément à la volonté exprimée par le législateur et\nau but de l’art. 63 CPC (PC CPC – CHABLOZ, N° 9 ad art. 63 CPC et les références citées\nainsi que BOHNET, in : CR CPC, Bâle 2019, N° 27 ad art. 257 CPC). Ce dernier auteur est\nnotamment d’avis que la conception refusant l’application de l’art. 63 CPC dans les cas\nd’irrecevabilité de la requête en cas clair est trop stricte et peu compatible avec le principe\nd’économie de procédure qui influence tout le code et qui plaide pour une interprétation\nrendant attractive la voie de droit du cas clair dans les situations simples.\n\nDe surcroît, il est constaté que l’obligation de non entrée en matière prescrite par l’art. 257\nal. 3 CPC appuie également les considérations précédentes, puisque cela revient à ne\npas pourvoir la décision en cas clair irrecevable de l’autorité de chose jugée.\n\n"}