{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-05-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2021-28_2022-05-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2021_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ad14de521c6fc046643edbc900125c33ce19c6f24edcc94417aba4bc05847478f3ae9cb961a3197ff0da465b4b93ec84&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ad14de521c6fc046643edbc900125c33ce19c6f24edcc94417aba4bc05847478f3ae9cb961a3197ff0da465b4b93ec84&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2021_28", "Checksum": "876fcf94945916f66684fee8ebb6d2db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2021 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 25.05.2022 CIV 2021 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "affaires patrimoniales de + de CHF 30'000.- - demande en exécution d'un contrat de droit privé | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:39", "Checksum": "489ad83fca59048c6bc4256e86327ec7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 25.05.2022 CIV 2021 28\nRegeste:\naffaires patrimoniales de + de CHF 30'000.- - demande en exécution d'un contrat de droit privé | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\nG. Par mémoire de duplique du 7 juillet 2021, la défenderesse confirme ses conclusions\ntendant principalement à déclarer la demande irrecevable et subsidiairement, à la rejeter,\nsous suite de frais et dépens. Elle fait état finalement que la présente action n’a pas lieu\nd’être puisque les actions au porteur n’existent plus. A l’appui de cet allégué, elle relève\nque selon l’extrait du Registre du commerce de la société E.________, les actions au\nporteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. La défenderesse relève à\nnouveau qu’elle ne possédait pas les actions E.________ lors de la signature de la\nconvention du 29 décembre 2014. De plus, elle précise que le demandeur n’a jamais\nvérifié si elle les détenait au 29 décembre 2014.\n\nH. La juge civile a, par ordonnance du 30 septembre 2021, ordonné l’édition de différents\ndossiers à titre de moyens de preuve. Elle a, par courrier des 28 et 30 septembre 2021,\ndonné suite à certaines réquisitions de preuves des parties.\n\nCIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022 4\nI. Le demandeur s’est exécuté par courrier du 4 octobre 2021. La défenderesse, après une\nprolongation de délai, s’est exécutée partiellement par courrier du 11 novembre 2021,\ndans lequel elle a également émis des considérations sur le fond de la procédure. Partant,\nle demandeur a exercé son droit de réponse par courrier du 18 décembre 2021.\n\nDans la mesure où la défenderesse ne s’est toujours pas exécutée, par la production des\nmoyens de preuves ordonnées par la juge civile, cette dernière l’a rendue attentive à son\nobligation de collaborer et aux sanctions y relatives par courrier du 3 janvier 2022.\n\nLe demandeur s’est exécuté par courrier du 17 janvier 2022.\n\nJ. Lors de l’audience du 17 mai 2022, les parties ont confirmé leurs conclusions. En outre,\nle demandeur a été interpellé. La défenderesse faisant défaut, n’a pas été auditionnée.\nLa juge civile a statué sur les moyens de preuves requis restants et l’administration de la\npreuve a été close. Les parties ont plaidé.\n\nK. En tant que besoin, il sera revenu sur les éléments de faits, dans la partie en droit.\n\nII. DROIT\n\n1. Recevabilité\n\n1.1. La présente demande est fondée sur la convention de cessions des certificats d’actions\ndu 29 décembre 2014 liant les parties, dite convention comprenant la clause suivante à\nart. 13 « la convention est soumise au droit suisse ; toute contestation relative à la\nConvention, notamment quant à son existence, sa validité, son interprétation, son\nexécution et sa dissolution sera tranchée exclusivement par les Tribunaux compétents\npour Delémont » (PJ 2 demandeur).\n\nDans la mesure où les parties à la convention de cessions des certificats d’actions sont\nles mêmes que celles de la présente procédure, les qualités pour agir et pour défendre\nne semblent pas poser problème.\n\nPour le surplus, les conclusions subsidiaires du demandeur, prises en euros, sont\nrecevables compte tenu de la jurisprudence en la matière (TF 4A_391/2015 du 1er octobre\n2015, consid. 3, indiquant que si la dette est en monnaie étrangère, le créancier ne peut\nréclamer la prestation, selon l’art. 84 al. 1 CO, que dans la monnaie étrangère convenue\n– et non en francs suisses).\n\n1.2. La présence procédure comprend un élément d’extranéité, dès lors qu’elle a trait à\nl’exécution d’un contrat conclu entre le demandeur, qui est domicilié en Q.________, et la\ndéfenderesse ayant son domicile en Suisse. Selon l’art. 2 de la Convention de Lugano,\nl’autorité saisie est compétente, étant précisé que les règles de compétence de ladite\nconvention l’emportent sur les règles de compétence nationale, en particulier la LDIP (TF\n4C.93/2003 du 25 août 2003, consid. 3.2 et les références citées). En outre, la convention\nlitigieuse contient une clause relative au for, de sorte que la compétence ratione fori est\n\nCIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022 5\ndonnée (cf. PJ 2 demandeur) (art. 23 CL) et le droit suisse est applicable (art. 116 LDIP\net PJ 2 demandeur).\n\n1.3. La défenderesse conteste la qualité pour agir du demandeur, au motif que ce n’est pas lui\nmais F.________ qui aurait payé les certificats d’actions. Elle déclare également que la\ncession de créance du 30 décembre 2014 ne lui est pas opposable faute de remplir les\nconditions du droit O.________.\n\n"}