{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-05-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2021-28_2022-05-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2021_28_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ad14de521c6fc046643edbc900125c33ce19c6f24edcc94417aba4bc05847478f3ae9cb961a3197ff0da465b4b93ec84&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ad14de521c6fc046643edbc900125c33ce19c6f24edcc94417aba4bc05847478f3ae9cb961a3197ff0da465b4b93ec84&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2021_28", "Checksum": "876fcf94945916f66684fee8ebb6d2db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2021 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 25.05.2022 CIV 2021 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "affaires patrimoniales de + de CHF 30'000.- - demande en exécution d'un contrat de droit privé | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:39", "Checksum": "489ad83fca59048c6bc4256e86327ec7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 25.05.2022 CIV 2021 28\nRegeste:\naffaires patrimoniales de + de CHF 30'000.- - demande en exécution d'un contrat de droit privé | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n Conformément aux dispositions légales applicables au contrat de vente, le demandeur\nconclut, à titre principal, à ce qu’il soit constaté qu’il a valablement exécuté son obligation\nde payer la somme de EUR 300'000.- selon la convention et à ce qu’il soit ordonné à la\ndéfenderesse de transmettre sans délai les 750 certificats d’actions au porteur de\nE.________. Il conclut, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit constaté qu’il a valablement\nexécuté son obligation de payer la somme de EUR 300'000.- selon la convention et, dans\nl’hypothèse où la défenderesse parvenait à établir qu’elle ne détenait pas les certificats\nd’actions au jour de la conclusion de la convention, à ce qu’elle soit condamnée à\nrembourser au demandeur la somme de EUR 300'000.- indûment reçue, plus intérêts à\n5% dès le 2 février 2015, sous suite de frais et dépens.\n\nE. Dans son mémoire de réponse du 3 mai 2021, la défenderesse conclut principalement à\nce que la demande soit déclarée irrecevable et subsidiairement, à ce qu’elle soit rejetée\net, partant, que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions, sous suite des frais\net dépens.\n\nDans un premier temps et au niveau de la recevabilité, la défenderesse conteste la\nrecevabilité de la demande. Elle indique que le demandeur n’a pas la qualité pour agir,\ndans la mesure où ce n’est pas lui mais une autre personne (F.________) qui aurait payé\nles certificats d’actions. En outre, elle déclare que la cession de créance du 30 décembre\n2014 (PJ 9 demandeur) ne lui est pas opposable, faute de remplir les exigences du droit\nO.________. De surcroît, cette cession de créance ne fait aucunement mention à la\nconvention de cession d’actions du 29 décembre 2014 alors qu’elle prend soin de préciser\nune autre convention conclue entre les parties. Selon la défenderesse, le demandeur ne\npouvait pas agir en lieu et place de la personne morale qui lui aurait prétendument versé\nla somme de EUR 300'000.-. La défenderesse conteste également la qualité pour\ndéfendre puisqu’elle allègue ne pas être en possession des certificats d’actions litigieux.\nCes derniers seraient propriété et possession de la société G.________ à N.________.\nPour le surplus et toujours au stade de la recevabilité, elle conteste également l’application\nde l’art. 63 CPC.\n\nDans un second temps et au fond, la défenderesse admet avoir conclu une convention de\ncession d’actions le 29 décembre 2014. Cependant, elle relève que le demandeur n’a\njamais payé les certificats d’action par EUR 300'000.-. La défenderesse est d’avis que la\nconvention de cession des actions n’a jamais déployé ses effets et que le demandeur\nn’est jamais devenu actionnaire de la société, puisqu’elle n’était pas propriétaire ni n’avait\nla possession des certificats d’actions. Selon elle, le demandeur n’est dès lors pas légitimé\nà obtenir les certificats d’actions de la société E.________. Elle relève que la Cour civile\ndu Tribunal cantonal a d’ailleurs nié la qualité d’actionnaire du demandeur.\n\nCIV/2021/28 - Motifs de la décision rendue le 25 mai 2022 3\nPar ailleurs, la défenderesse s’étonne que le demandeur aurait signé en son nom propre\net à titre personnel un contrat avant qu’une société de droit P.________ (F.________),\ntotalement étrangère audit contrat, s’acquitte prétendument d’une somme sur le compte\nde la défenderesse. Elle se questionne au sujet de la société F.________ et se demande\nsi le demandeur en est réellement l’ayant-droit économique.\n\nLa défenderesse estime en conclusion que le demandeur n’est pas fondé à obtenir la\nremise des actions de la société E.________ et encore moins de réclamer la somme de\nEUR 300'000.-.\n\nF. Par mémoire de réplique du 25 mai 2021, le demandeur confirme ses conclusions. Il\nrelève que sa qualité pour agir est donnée, puisqu’il lui appartenait d’exécuter sa\nprestation, objet de la convention, soit le paiement des 750 actions.\nS’agissant du fait que la défenderesse indique que la cession n’est pas valable car\nsoumise au droit O.________, le demandeur répond que la convention de cession des\ncertificats d’action a été faite et signée à Delémont, et que le droit suisse s’applique. En\nce qui concerne les qualités pour agir et pour défendre, qui sont également contestées, le\ndemandeur précise qu’elles sont données.\n\nLe demandeur estime que bien qu’il ait introduit une procédure en cas clair, laquelle a été\ndéclarée irrecevable, il peut se prévaloir de l’exception de litispendance conférée à\nl’art. 63 CPC. Partant, il a réintroduit la procédure dans le mois par le biais de de la\nconciliation préalable.\n\nSur le fond, le demandeur indique qu’il importe peu de déterminer qui est le payeur des\nactions qu’il a achetées. Il suffit que le paiement soit reconnaissable comme émanant\nmême indirectement du signataire de la convention et que son destinataire soit la\ndéfenderesse. Il met également en évidence les contradictions de dates émanant des\ndifférents certificats d’actions produits. Malgré les dates contradictoires y figurant, la\ndéfenderesse possédait les actions au moment de la signature de la convention litigieuse\net était en mesure d’en transférer la possession au demandeur, à tout le moins jusqu’en\njuillet 2015. Il est donc établi que la défenderesse a violé ladite convention en ne\ntransmettant pas les actions.\n\n"}