On ne saurait toutefois admettre que ces deux contrats sont équivalents économiquement. En effet, les cocontractants de la cession des actions ne sont pas identiques à ceux projetés par le contrat de courtage. La défenderesse n’est pas partie au contrat ; elle en est l’objet. Elle est en outre restée propriétaire des immeubles (PJ N°104 et 105 de la défenderesse). C’est la dénoncée d’instance, soit Monsieur P.________, qui a conclu la cession d’actions pour le compte de la dénoncée et qui a par ailleurs perçu le prix en contrepartie. Cet élément est essentiel pour examiner le principe d’équivalence. De même, à l’instar de la défenderesse, on doit admettre que si la commission était due,