En effet, si le courtier devait reconnaître que les exigences posées par le mandant étaient essentielles et constituaient une condition au versement du salaire – et non seulement des souhaits exprimés par le mandat – l’équivalence économique du contrat conclu sera plus difficile à admettre. Dans ce cas, si l’une des conditions n’est pas réalisée, le courtier n’a pas droit à son salaire, et ce, même dans l’hypothèse où la différence est minime et, partant, négligeable (CR CO I-RAYROUX, 2e éd., Bâle 2012, N°17 et 18 ad art. 413 CO ; ci-après : CR CO I-RAYROUX).