5.4. Pour la naissance de droit au salaire, le contrat négocié ou indiqué par le coutier doit être équivalent au contrat pour lequel le courtier a été mandaté. La question de l’équivalence entre le contrat désiré par le mandat et le contrat effectivement conclu peut être l’une des plus épineuses en pratique. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le contrat principal doit être économiquement équivalent au contrat désiré par le mandant. L’identité juridique entre le contrat à négocier et celui effectivement mené à chef n’est pas nécessaire. Pour qu’il y ait équivalence économique, il faut que le résultat escompté soit atteint.