5.3. L’art. 413 CO prévoit que le courtier a droit à son salaire dès que l’indication qu’il a donnée ou la négociation qu’il a conduite aboutit à la conclusion du contrat (al. 1) ou lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n’est dû qu’après l’accomplissement de la condition (al. 2). De plus, s’il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l’affaire n’a pas abouti (al. 3).