Ces distinctions n'ont guère de portée propre puisque la réglementation est la même ; ce n’est que l’étendue du mandat qui est définie par le contrat (arrêt TC VD HC/2018/736 du 28 août 2018, consid. 4.2.2 et les références citées : MARQUIS, Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, 1993, p. 430 ; AMMANN, Der Mäklervertrag, Basler Kommentar, 6e éd., 2015, N°1 ad art. 412 CO ; CACI 21 novembre 2011/364, consid. 4).