Enfin, on ne saurait parvenir à une autre conclusion quant à la protection de la bonne foi de la demanderesse même si l’on devait admettre un abus de pouvoir de Monsieur P.________, question qui peut être laissée ouverte en l’espèce. En effet, au vu des éléments qui viennent d’être exposés, la négligence de la demanderesse ne peut être qualifiée de légère. 3.7. Par conséquent, une représentation de la défenderesse par Monsieur P.________ ne saurait être admise tant sur la base de l’art. 32 CO que sur celle de l’art. 33 al. 3 CO.