De tels agissements, aussi blâmables soient-ils, n’ont toutefois pas à être discutés dans la présente procédure. Seule importe la question de déterminer si Monsieur P.________ a disposé d’un pouvoir de représentation pour conclure le contrat de courtage du 19 avril 2017 et tel n’est manifestement pas le cas. À noter que suite à l’audience d’instruction du 18 mars 2021, la demanderesse a déposé une plainte pénale à l’encontre de ce dernier pour ses agissements (p. 268 ; consid. J.3).