Enfin, selon l’art. 39 al. 1 CO, si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l’invalidité du contrat, à moins qu’il ne prouve que l’autre partie a connu ou dû connaître l’absence de pouvoirs. Les art. 38 et 39 CO sont consacrés à la représentation sans pouvoir ; ils prévoient que celle-ci ne déploie aucun effet obligatoire pour le représenté, et donnent à ce dernier le choix de ratifier l’acte accompli sans pouvoir (art. 38 CO) ou de refuser la ratification (art. 39 CO) (CR CO I-CHAPPUIS, N°1 ad art. 38 CO).